ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE



Cass. soc. 30 mars 2005
L'entreprise de travail temporaire, sur laquelle pèse l'obligation de verser aux salariés mis à la disposition d'une entreprise, mais dont elle demeure l'employeur, des salaires conformes aux dispositions conventionnelles qui leur sont applicables, peut, en cas de manquement à cette obligation, se retourner contre l'entreprise utilisatrice dès lors qu'une faute a été commise par cette dernière

Cass. soc. 30 mars 2005
Lorsque le juge requalifie une succession de contrats de travail temporaire conclus avec le même salarié en contrat de travail à durée indéterminée, il ne doit accorder qu'une indemnité de requalification dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire

Cass. soc. 9 mars 2005
Le caractère saisonnier d'un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs

Cass. soc. 9 mars 2005
L'article L. 122-1-1,1 suppose que le poste considéré soit pourvu par un titulaire déjà recruté mais momentanément indisponible et n'autorise en aucun cas l'employeur à recourir à un contrat à durée déterminée afin de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise dans l'attente du recrutement du titulaire du poste

Cass. soc. 9 mars 2005
Le contrat de travail à durée déterminée sans terme précis, conclu pour remplacer une salariée absente pour congé de maternité, se poursuit pendant le congé parental sollicité par cette dernière, ce dont il résulte qu'il a pour terme la fin de l'absence de cette salariée

Cass. soc. 23 février 2005
La sanction de la requalification du contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée, ne s'applique pas à l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions de l'article L. 124-7, alinéa 3, relatif au délai de carence

Cass. soc. 26 janvier 2005
La possibilité donnée à l'employeur de conclure avec le même salarié des contrats à durée déterminée successifs pour remplacer un ou des salariés absents ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; il en résulte que l'employeur ne peut recourir de façon systématique aux contrats à durée déterminée de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre

Cass. soc. 08 décembre 2004
L'indemnité de précarité n'est pas due dès lors qu'un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu immédiatement avec l'entreprise utilisatrice à la fin de la mission; lorsque la prise d'effet du cdi n'est pas concomitante avec sa signature, cette prise d'effet doit intervenir dans un délai raisonnable

Cass. soc.16 novembre 2004
La faculté pour un employeur de conclure des contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié afin de pourvoir un emploi saisonnier n'est assortie d'aucune limite au-delà de laquelle s'instaurerait entre les parties une relation de travail globale à durée indéterminée

Cass. soc. 29 septembre 2004
La validité de CDD successifs de remplacements de salariés absents ne fait pas obstacle à une requalification de ces CDD en CDI.

Cass. soc. 29 septembre 2004
La présomption légale de contrat à durée indéterminée instituée par l'absence de la qualification du salarié absent sur le contrat à durée déterminée ne peut être renversée par le preuve de la connaissance par le salarié en CDD de cette qualification.

Cass. soc. 07 septembre 2004
Le fait pour un salarié de refuser un accroissement de l'amplitude de l'horaire de nuit ne constitue pas une faute grave de nature à justifier la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée.

Cass. soc. 24 mars 2004
Le contrat de travail temporaire requalifié en CDI ne se poursuit pas postérieurement à la date de cessation des relations contractuelles jusqu'à ce que l'employeur prenne l'initiative de rompre le contrat dans les formes prescrites par les dispositions concernant le droit du licenciement.

Cass. soc. 25 février 2004
La période de fermeture de l'entreprise pour congé annuel ne peut avoir pour effet de différer le terme du contrat précaire dont la durée totale ne peut exceder dix-huit mois

Cass. soc. 21 janvier 2004
Le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.

Cass. soc. 26 novembre 2003

La Cour de cassation modifie la mission des juges dans l'identification de l'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée dans les secteurs professionnels visés par la loi.