| Cass. soc.
30 mars 2005
L'entreprise de travail temporaire,
sur laquelle pèse l'obligation de verser aux salariés mis à la disposition
d'une entreprise, mais dont elle demeure l'employeur, des salaires conformes
aux dispositions conventionnelles qui leur sont applicables, peut, en
cas de manquement à cette obligation, se retourner contre l'entreprise
utilisatrice dès lors qu'une faute a été commise par cette dernière
Cass. soc. 30 mars 2005
Lorsque le juge requalifie
une succession de contrats de travail temporaire conclus avec le même
salarié en contrat de travail à durée indéterminée, il ne doit accorder
qu'une indemnité de requalification dont le montant ne peut être inférieur
à un mois de salaire
Cass. soc. 9 mars 2005
Le caractère saisonnier
d'un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque
année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons
ou des modes de vie collectifs
Cass. soc. 9 mars 2005
L'article L. 122-1-1,1 suppose
que le poste considéré soit pourvu par un titulaire déjà recruté mais
momentanément indisponible et n'autorise en aucun cas l'employeur à recourir
à un contrat à durée déterminée afin de pourvoir un emploi lié à l'activité
normale et permanente de l'entreprise dans l'attente du recrutement du
titulaire du poste
Cass. soc. 9 mars 2005
Le contrat de travail
à durée déterminée sans terme précis,
conclu pour remplacer une salariée absente pour congé de maternité, se
poursuit pendant le congé parental sollicité par cette dernière, ce dont
il résulte qu'il a pour terme la fin de l'absence de cette salariée
Cass. soc. 23 février
2005
La sanction de la requalification
du contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée,
ne s'applique pas à l'inobservation par l'entreprise utilisatrice
des dispositions de l'article L. 124-7, alinéa 3, relatif au délai de
carence
Cass. soc. 26 janvier 2005
La possibilité
donnée à l'employeur de conclure avec le même salarié
des contrats à durée déterminée successifs
pour remplacer un ou des salariés absents ne peut avoir pour objet
ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité
normale et permanente de l'entreprise ; il en résulte que l'employeur
ne peut recourir de façon systématique aux contrats à
durée déterminée de remplacement pour faire face
à un besoin structurel de main-d'oeuvre
Cass. soc. 08 décembre
2004
L'indemnité de précarité
n'est pas due dès
lors qu'un contrat de travail à durée indéterminée
a été conclu immédiatement avec l'entreprise utilisatrice
à la fin de la mission; lorsque la prise d'effet du cdi n'est pas
concomitante avec sa signature, cette prise d'effet doit intervenir dans
un délai raisonnable
Cass. soc.16 novembre 2004
La faculté pour un employeur
de conclure des contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié
afin de pourvoir un emploi saisonnier n'est assortie d'aucune limite au-delà
de laquelle s'instaurerait entre les parties une relation de travail globale
à durée indéterminée
Cass. soc. 29 septembre
2004
La validité de
CDD successifs de remplacements de salariés absents ne fait pas obstacle
à une requalification de ces CDD en CDI.
Cass. soc. 29 septembre
2004
La présomption
légale de contrat à durée indéterminée
instituée par l'absence de la qualification du salarié absent
sur le contrat à durée déterminée ne peut
être renversée par le preuve de la connaissance par le salarié
en CDD de cette qualification.
Cass. soc. 07 septembre
2004
Le fait pour un salarié
de refuser un accroissement de l'amplitude de l'horaire de nuit ne constitue
pas une faute grave de nature à justifier la rupture anticipée
du contrat de travail à durée déterminée.
Cass. soc. 24 mars 2004
Le contrat de travail
temporaire requalifié en CDI ne se poursuit pas postérieurement
à la date de cessation des relations contractuelles jusqu'à
ce que l'employeur prenne l'initiative de rompre le contrat dans les formes
prescrites par les dispositions concernant le droit du licenciement.
Cass. soc. 25 février
2004
La période de fermeture
de l'entreprise pour congé annuel ne peut avoir pour effet de différer
le terme du contrat précaire dont la durée totale ne peut
exceder dix-huit mois
Cass. soc. 21 janvier 2004
Le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour
objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité
normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Cass. soc. 26 novembre 2003
La Cour de cassation modifie la mission des juges
dans l'identification de l'usage constant de ne pas recourir au contrat
à durée indéterminée dans les secteurs professionnels
visés par la loi.
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